M-35.1, r. 239.1 - Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
4. L’inscription d’un producteur faite en vertu de l’article 3 est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par la Fédération, d’office ou à la demande du producteur.
Décision 8323, a. 4; Décision 11717, a. 5.
4. L’inscription d’un producteur faite en vertu de l’article 4 est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par la Fédération, d’office ou à la demande du producteur.
Décision 8323, a. 4.